Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine / Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France
Article R641-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2
Les modalités d'application des articles R. 641-14 et R. 641-18 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, en outre, pour ce qui concerne les vins, du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.