Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 2 : Procédure de reconnaissance / Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'agrément des produits laitiers et de certains produits agro-alimentaires / Paragraphe 3 : Agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article R641-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version07/01/2007
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Version10/10/2009
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Version01/08/2010
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Version07/05/2017
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :
1° En olives de table avec leur poids par calibre ;
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 641-20.
1° En olives de table avec leur poids par calibre ;
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 641-20.
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