Article R641-23 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version07/01/2007
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Version10/10/2009

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué à l'opposant.
Si l'Institut national de la propriété industrielle n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il est réputé être d'avis que le droit antérieur invoqué n'est pas fondé.
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Sortie de vigueur le 10 octobre 2009

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