Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine / Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers
Article R641-25 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation ou, pour les demandes concernant une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans les délais d'opposition communautaires mentionnés à l'article R. 641-22.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.