Article R641-25 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
>
Version07/01/2007
>
Version10/10/2009
>
Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 10 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation ou, pour les demandes concernant une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans les délais d'opposition communautaires mentionnés à l'article R. 641-22.


S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Sortie de vigueur le 7 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).