Article D641-21 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :
1° En olives de table avec leur poids par calibre ;
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article D. 641-20.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 7 janvier 2007

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