Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 2 : Procédure de reconnaissance / Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'agrément des produits laitiers et de certains produits agro-alimentaires / Paragraphe 3 : Agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article D641-22 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :
1° En olives de table avec le poids par calibre ;
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
1° En olives de table avec le poids par calibre ;
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
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