Article R641-37 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version07/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D641-37

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Les noix issues d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat ou du comité de défense de l'appellation.
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
L'examen organoleptique est fait par une commission désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat ou comité de défense de l'appellation.
Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accompagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur.
Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national des appellations d'origine de la déclaration d'aptitude.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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