Article R641-37 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version06/09/2003
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Version07/01/2007

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Pour les produits qui ne bénéficient pas de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :
1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;
2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
3° Un cahier des charges précisant :
a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
c) L'aire géographique de production des matières premières ;
d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;
e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;
f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Sortie de vigueur le 7 mai 2017

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