Article D641-30 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R641-30

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :
1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;
2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;
3° Les quantités enlevées ;
4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 7 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).