Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 2 : Procédure de reconnaissance / Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'agrément des produits laitiers et de certains produits agro-alimentaires / Paragraphe 4 : Agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article D641-38 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
>
Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les noix sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
La décision motivée d'invalidation, de levée d'invalidation ou de confirmation d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'Institut national de l'origine et de la qualité, est notifiée à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la date de ladite décision, ainsi qu'au syndicat ou comité de défense de l'appellation considérée.
L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.
Afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser sa production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné effectue une nouvelle déclaration d'aptitude et doit, selon le cas, apporter la preuve auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies ou obtenir une décision favorable à l'occasion des examens analytique et organoleptique.
La décision motivée d'invalidation, de levée d'invalidation ou de confirmation d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'Institut national de l'origine et de la qualité, est notifiée à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la date de ladite décision, ainsi qu'au syndicat ou comité de défense de l'appellation considérée.
L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.
Afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser sa production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné effectue une nouvelle déclaration d'aptitude et doit, selon le cas, apporter la preuve auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies ou obtenir une décision favorable à l'occasion des examens analytique et organoleptique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.