Article R641-40 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version06/09/2003
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Version01/01/2007
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Version07/01/2007

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 641-39
Toute modification des méthodes, moyens et enregistrements mentionnés au 5° de l'article R. 641-38 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.
Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 641-37 et au 3° de l'article R. 641-38.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Sortie de vigueur le 7 mai 2017

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