Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 3 : L'Institut national de l'origine et de la qualité / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité
Article R*641-41 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version26/08/2006
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Version01/01/2007
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Version07/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend quatre comités nationaux, dotés chacun d'une commission permanente. Il comprend également, en tant que de besoin, des comités régionaux.
Les quatre comités nationaux sont, respectivement :
1° Le Comité national des vins et eaux-de-vie, cidre, poiré et apéritifs à base de vins, cidres et poirés, ci-après dénommé Comité national des vins et eaux-de-vie ;
2° Le Comité national des produits laitiers ;
3° Le Comité national des produits agro-alimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits laitiers ;
4° Le Comité national pour les indications géographiques protégées.
L'institut est administré par un conseil permanent dans les conditions prévues aux articles R. 641-50 à R. 641-52.
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent et des comités nationaux ainsi que des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. Le président du conseil permanent et les présidents des comités nationaux reçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Les quatre comités nationaux sont, respectivement :
1° Le Comité national des vins et eaux-de-vie, cidre, poiré et apéritifs à base de vins, cidres et poirés, ci-après dénommé Comité national des vins et eaux-de-vie ;
2° Le Comité national des produits laitiers ;
3° Le Comité national des produits agro-alimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits laitiers ;
4° Le Comité national pour les indications géographiques protégées.
L'institut est administré par un conseil permanent dans les conditions prévues aux articles R. 641-50 à R. 641-52.
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent et des comités nationaux ainsi que des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. Le président du conseil permanent et les présidents des comités nationaux reçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
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