Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 2 : Les mentions valorisantes / Sous-section 2 : Les termes "produits pays"
Article R641-45 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
>
Version01/01/2007
>
Version01/03/2007
Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" sont fixées par la présente sous-section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.