Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 3 : L'Institut national des appellations d'origine / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine
Article R*641-46 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version01/01/2007
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Version01/03/2007
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Version19/08/2013
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Le budget de l'Institut national des appellations d'origine et ses modifications, préparés par le directeur, sont, de même que le compte financier, établis par le conseil permanent et approuvés par les ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Outre la dotation budgétaire de l'Etat prévue à l'article L. 641-7 et les autres ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers, l'institut perçoit des redevances pour services rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.
Outre la dotation budgétaire de l'Etat prévue à l'article L. 641-7 et les autres ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers, l'institut perçoit des redevances pour services rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.
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