Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 2 : Les mentions valorisantes / Sous-section 2 : Les termes "produits pays"
Article R641-46 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version01/01/2007
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Version01/03/2007
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Version19/08/2013
Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007
La mention "produits pays" est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées dans un département d'outre-mer. Doivent également provenir d'un département d'outre-mer les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
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