Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 3 : L'Institut national de l'origine et de la qualité / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité
Article R641-47 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
>
Version10/05/2005
>
Version01/01/2007
>
Version01/03/2007
>
Version19/08/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier a accès aux séances des comités nationaux et du conseil permanent. Il peut à tout moment exercer un contrôle sur les pièces comptables.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.