Article R641-50 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/01/2007
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Version01/03/2007

Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article R. 641-45 doit, pour utiliser les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article R. 641-51.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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