Article R*641-55 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version01/01/2007
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Version01/03/2007

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés :
1° D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
2° De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 2 novembre 2005, 260691, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-5 du code rural : L'Institut national des appellations d'origine… comprend :/ 1° Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, […] sous quelque forme que ce soit et dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 641-55 du même code : Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés :/ 1° D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine… ; […]

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  • Appellation d'origine·
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