Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 3 : L'Institut national de l'origine et de la qualité / Sous-section 3 : Les comités nationaux
Article R641-56 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2009, n° 0800380
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 641-75 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : «Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56. » et qu'aux termes de l'article D. 641-76, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : « « Pour une récolte déterminée, […]
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