Article R641-56 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
>
Version01/01/2007
>
Version01/03/2007

Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

Les marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-55.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2009, n° 0800380
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 641-75 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : «Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56. » et qu'aux termes de l'article D. 641-76, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : « « Pour une récolte déterminée, […]

 Lire la suite…
  • Vin·
  • Justice administrative·
  • Appellation d'origine·
  • Dérogation·
  • Comités·
  • Récolte·
  • Syndicat·
  • Illégalité·
  • Qualités·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).