Article R*641-57 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Outre les attributions mentionnées à l'article R. 641-55, le comité national des vins et eaux-de-vie est également chargé de fournir des avis au Gouvernement sur la défense des intérêts des producteurs de vins à appellation d'origine dans le commerce international, notamment à l'occasion de la préparation des traités de commerce.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions3


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2201593
Annulation

[…] c'est-à-dire des produits transformés, définis par l'Annexe I du règlement précité comme des « produits à base de viande » soit des « produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche » ; la transformation étant définie à l'article 2 du règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et à l'article R.641-57 du code rural et de la pêche maritime comme « toute action entrainant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, […]

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    2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2201594
    Annulation

    […] c'est-à-dire des produits transformés, définis par l'Annexe I du règlement précité comme des « produits à base de viande » soit des « produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche » ; la transformation étant définie à l'article 2 du règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et à l'article R.641-57 du code rural et de la pêche maritime comme « toute action entrainant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, […]

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      3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13 février 2009, 305177
      Annulation

      Il résulte des dispositions des articles L. 640-2 et R. 641-57 du code rural, prises pour l'application des dispositions du a de l'article 28 du règlement n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002, que la dénomination vin de pays doit être suivie soit du nom d'un département, soit du nom d'une zone spécifique de production , c'est-à-dire d'un territoire délimité de façon précise, dont ce vin porte le nom. Tel n'est pas le cas de la dénomination Vignobles de France . Illégalité du décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France .

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      • 641-7 du code rural)·
      • 640-2 et r·
      • Ensemble du territoire national·
      • Agriculture, chasse et pêche·
      • Contentieux des appellations·
      • Produits agricoles·
      • Vins de pays·
      • Exclusion·
      • Vin de pays·
      • Vin de table
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