Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 3 : L'Institut national des appellations d'origine / Sous-section 3 : Les comités nationaux
Article R*641-57 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
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[…] c'est-à-dire des produits transformés, définis par l'Annexe I du règlement précité comme des « produits à base de viande » soit des « produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche » ; la transformation étant définie à l'article 2 du règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et à l'article R.641-57 du code rural et de la pêche maritime comme « toute action entrainant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, […]
Lire la suite…[…] c'est-à-dire des produits transformés, définis par l'Annexe I du règlement précité comme des « produits à base de viande » soit des « produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche » ; la transformation étant définie à l'article 2 du règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et à l'article R.641-57 du code rural et de la pêche maritime comme « toute action entrainant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, […]
Lire la suite…3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13 février 2009, 305177
Il résulte des dispositions des articles L. 640-2 et R. 641-57 du code rural, prises pour l'application des dispositions du a de l'article 28 du règlement n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002, que la dénomination vin de pays doit être suivie soit du nom d'un département, soit du nom d'une zone spécifique de production , c'est-à-dire d'un territoire délimité de façon précise, dont ce vin porte le nom. Tel n'est pas le cas de la dénomination Vignobles de France . Illégalité du décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France .
Lire la suite…- 641-7 du code rural)·
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