Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 3 : La certification de conformité
Article R641-62 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version06/09/2003
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Version01/01/2006
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Version07/01/2007
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture.
Cette déclaration comprend :
1° La désignation précise du ou des produits faisant l'objet de la déclaration ;
2° L'indication des recommandations et, le cas échéant, du mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, que l'opérateur choisit de respecter ;
3° La justification de l'accréditation de l'organisme certificateur choisi pour la catégorie de produits en cause ;
4° L'accord de l'organisme certificateur choisi et l'avis émis par son comité de certification sur la démarche de certification ;
5° L'engagement de cet organisme de respecter le guide des bonnes pratiques en matière de certification prévu par l'article R. 641-67.
Cette déclaration comprend :
1° La désignation précise du ou des produits faisant l'objet de la déclaration ;
2° L'indication des recommandations et, le cas échéant, du mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, que l'opérateur choisit de respecter ;
3° La justification de l'accréditation de l'organisme certificateur choisi pour la catégorie de produits en cause ;
4° L'accord de l'organisme certificateur choisi et l'avis émis par son comité de certification sur la démarche de certification ;
5° L'engagement de cet organisme de respecter le guide des bonnes pratiques en matière de certification prévu par l'article R. 641-67.
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