Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie / Sous-section 1 : Encépagement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine
Article R641-71 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles R. 641-73 à R. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.
II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.
III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2007, 06-82.629, Publié au bulletin
Les dispositions législatives selon lesquelles les infractions commises en matière de plantation de vignes peuvent être constatées dans le délai de dix ans à compter de la date des plantations sont applicables aux déclarations d'arrachages et arrachages irréguliers Les infractions aux dispositions de l'article R. 641-71, devenu D. 641-71, du code rural sont passibles des amendes et pénalités édictées par l'article 1791 du code général des impôts qui, en application des dispositions de l'article 433 A dudit code, réprime toute infraction aux règlements communautaires et aux lois et règlements nationaux, relatifs à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin
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