Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie / Sous-section 1 : Encépagement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine
Article D641-71 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles D. 641-73 à D. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.
II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.
III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.
Commentaire • 0
Décisions • 3
Les dispositions législatives selon lesquelles les infractions commises en matière de plantation de vignes peuvent être constatées dans le délai de dix ans à compter de la date des plantations sont applicables aux déclarations d'arrachages et arrachages irréguliers Les infractions aux dispositions de l'article R. 641-71, devenu D. 641-71, du code rural sont passibles des amendes et pénalités édictées par l'article 1791 du code général des impôts qui, en application des dispositions de l'article 433 A dudit code, réprime toute infraction aux règlements communautaires et aux lois et règlements nationaux, relatifs à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin
Lire la suite…- Infractions à la réglementation sur la qualité des vins·
- Impôts indirects et droits d'enregistrement·
- Déclarations irrégulières ou fictives·
- Interdiction des cépages hybrides·
- Appellation d'origine contrôlée·
- Prescription décennale·
- Domaine d'application·
- Arrachage de vignes·
- Impôts et taxes·
- Détermination
[…] d'autre part, qu'à la suite de l'arrêt de la cour de céans du 3 février 2014, l'INAO a persisté dans son refus de lui délivrer l'agrément ; la procédure applicable à la date de la première demande d'agrément était celle définie par les articles D. 641-71 à D. 641-119 du code rural, dans leur rédaction alors en vigueur ; plus de neuf ans après, lorsque l'annulation du refus d'agrément initial a été confirmée par la cour, […]
Lire la suite…- Vin·
- Récolte·
- Agrément·
- Sociétés·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Appellation·
- Préjudice moral·
- Habilitation·
- Chai
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 3 février 2014, 12BX03159, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer " Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D. 641-71 à D. 641-119 [du code rural] dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard jusqu'au 12 juillet 2008. » ;
Lire la suite…- Vin·
- Justice administrative·
- Sociétés civiles·
- Tribunaux administratifs·
- Refus d'agrément·
- Appellation d'origine·
- Récolte·
- Examen·
- Sociétés·
- Expertise