Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie / Sous-section 1 : Encépagement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine
Article D641-72 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
2° Lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;
3° Avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;
4° Avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.
Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'identification des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 27 avril 2010, n° 0605005
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool : « Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites « contrôlées » / Le comité national (aujourd'hui INAO) déterminera, après avis des syndicats intéressés, les conditions de production auxquelles devra satisfaire le vin ou l'eau de vie de chacune de ces appellations contrôlées. […] / Nombre de bourgeons francs laissés à la taille : 60 000 au maximum à l'hectare » ; qu'aux termes de l'article D.641-72 du code rural, […]
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