Article R641-84 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D641-84

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article R. 641-83, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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