Article R641-85 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D641-85

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

A compter de la campagne 2005-2006, si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article R. 641-83, constatent sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité minimale prévue pour l'appellation d'origine contrôlée au moment de la plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce taux ne puisse dépasser 25 %, le directeur de l'Institut national des appellations d'origine notifie au viticulteur que le rendement mentionné à l'article R. 641-76 de ladite parcelle revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de vigne morts ou manquants.
Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée sur la déclaration de récolte.
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12BX00057
Annulation

[…] — qu'en vertu de l'article R.641-85 du code rural et de la pêche maritime, la consultation de la commission technique n'a aucun caractère obligatoire lorsqu'il est envisagé de refuser de prendre en compte une parcelle dans la déclaration de récolte ; que seul importe que la décision soit prise par l'INAO au vu du rapport rédigé par ses services ; qu'en conséquence, l'absence de règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que la jurisprudence citée par M me X n'est pas transposable ;

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