Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie / Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée / Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
Article R641-85 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée sur la déclaration de récolte.
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12BX00057
[…] — qu'en vertu de l'article R.641-85 du code rural et de la pêche maritime, la consultation de la commission technique n'a aucun caractère obligatoire lorsqu'il est envisagé de refuser de prendre en compte une parcelle dans la déclaration de récolte ; que seul importe que la décision soit prise par l'INAO au vu du rapport rédigé par ses services ; qu'en conséquence, l'absence de règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que la jurisprudence citée par M me X n'est pas transposable ;
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