Article D641-77 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R641-77

Entrée en vigueur le 6 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1527 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006

Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle. Cette dispense ne peut être accordée lorsque l'irrigation des vignes est possible en application du II de l'article D. 641-89-1.
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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