Article D641-77 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version06/12/2006
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle. Cette dispense ne peut être accordée lorsque l'irrigation des vignes est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1).
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national de l'origine et de la qualité après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2008
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