Article D641-79 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R641-79

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus de 100 hectolitres à l'hectare.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2008

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 300192, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre rejetant sa demande du 31 août 2006 tendant à l'abrogation de dispositions réglementaires contenues à l'article 1 er du décret n° 2000-848 du 1 er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ainsi qu'à celle de l'article D. 641-79 du code rural ;

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