Article D641-82 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version05/11/2005
>
Version06/12/2006

Entrée en vigueur le 6 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1527 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006

Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1), la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est plus restrictif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).