Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie / Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée / Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
Article D641-83 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2005-1378 du 28 octobre 2005 - art. 3 () JORF 5 novembre 2005
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 6 octobre 2009, n° 0901389
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 641-83 du code rural alors en vigueur : « En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées. […]
Lire la suite…- Appellation d'origine·
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