Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie / Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée / Paragraphe 1 : Agrément des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article D641-94 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5
Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée.
Le certificat d'aptitude ou le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO.
La durée de validité du certificat d'agrément est limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues par le décret définissant l'appellation revendiquée ou par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément.
La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte.
Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.
Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation dans les conditions définies par le réglement intérieur mentionné à l'article D. 641-98.
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Décisions • 30
[…] - 94 du code rural en affirmant le principe général de la limitation dans le temps de la durée de validité du certificat d'agrément au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat tout en renvoyant pour la fixation des conditions précises de cette limitation soit au décret définissant l'appellation revendiquée soit au règlement intérieur de l'article D 641 -98, […] que les dispositions relatives à la caducité de l'agrément prévues par l'article D641 […]
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[…] Vu le code rural notamment ses articles D. 641-94 et suivants ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2010, n° 0804133
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 641-94 du code rural alors en vigueur : "Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée ( …)" ;
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