Article D641-95 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version10/12/2006
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.
L'Institut national de l'origine et de la qualité agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
Cet agrément est accordé pour une durée maximale de un an qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.
L'Institut national de l'origine et de la qualité peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.
En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2008

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Décisions3


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 10LY02110, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] L'INAO soutient que le jugement a estimé par formalisme excessif que les décisions n'étaient pas suffisamment motivées en droit, faute de désigner précisément les articles du code et l'arrêté qui le fondent, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cependant les visas des décisions permettaient de connaître sans difficulté leur base légale ; que les autres moyens invoqués dans la demande n'étaient pas fondés ; que les intéressés faisaient valoir que les décisions méconnaissaient l'article D. 641-95 du code rural, faute de mentionner la désignation de l'organisme agréé par l'INAO, seul habilité à décider ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 19 novembre 2009, n° 0802403
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — s'il est donné acte que la liste des dégustateurs en 1 re et 2 e session est en la possession du demandeur, l'INAO ne démontre pas que cette liste a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article D. 641-96 du code rural alors en vigueur, qui exigeait que la liste soit arrêtée par le directeur de l'INAO sur proposition du syndicat de l'appellation, alors que le document est signé par M. Y, […] il n'est pas justifié de l'agrément du syndicat général des vignerons des Côtes du Rhône pour procéder aux examens analytiques et organoleptiques préalables à l'agrément des vins, conformément à l'article D. 641-95 du code rural ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA00238, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article D.641-95 du code rural, dans ses dispositions en vigueur lors de la campagne 2006 : « L'institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association loi 1901 constituée à cet effet, […]

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