Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie / Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée / Paragraphe 1 : Agrément des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article D641-96 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5
Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées.
Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.
A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article.
La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité concerné.
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Décisions • 22
[…] Vu le code rural ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] D É C I D E :
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[…] que l'article 8 du règlement 1607/2000 de la Commission pris pour l'application de ces dispositions précise à cet égard qu'il appartient aux Etats-membres de constituer des commissions chargées de procéder à cet examen organoleptique en s'assurant que les parties concernées soient représentées et indique que le vin est classé en vin de qualité produit dans une région déterminée s'il résulte de l'examen organoleptique qu'il réunit les caractéristiques appropriées ; qu'aux termes de l'article D. 641-96 du code rural alors en vigueur : (…) L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 19 novembre 2009, n° 0802403
[…] o l'INAO a refusé de produire les pièces relatives à la dégustation demandées le 13 février 2008 ; ce refus prouve que la procédure décrite par le code rural et l'arrêté du 19 novembre 2004 pour les examens organoleptiques n'a pas été respectée ; l'INAO devra produite le règlement intérieur visé à l'article 1 er de l'arrêté du 19 novembre 2004, […] et qu'il a ensuite été homologué par arrêté des ministres chargés des finances et de l'agriculture ; l'INAO devra produire la liste des dégustateurs des vins en 1 re et 2 e session proposée par le syndicat de défense de l'appellation et portant la signature du directeur national de l'INAO conformément à l'article D. 641-96 du code rural ; […]
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