Article R641-104 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D641-104

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet institut.
Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur distillation.
Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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