Article R641-105 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D641-105

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :
1° Le titre alcoométrique volumique ;
2° La teneur en non-alcool,
auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article R. 641-106.
L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.
Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine.
Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 641-106.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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