Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie / Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée / Paragraphe 2 : Agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article D641-99 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5
Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après.
Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
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