Article D641-105 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :
1° Le titre alcoométrique volumique ;
2° La teneur en non-alcool,
auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article D. 641-106.
L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.
Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-106.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2008

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