Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie / Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée / Paragraphe 3 : Agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article R641-116 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
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