Article D641-108 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine contrôlée comporte :
1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2008

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