Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie / Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée / Paragraphe 3 : Agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article D641-112 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5
La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle comporte :
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
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