Article R*642-5 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 14 octobre 2016, n° 15/07408
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il ressort en outre de l'article R. 642-5 du code rural et de la pêche maritime que le président du conseil permanent de l'INAO représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et prend toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

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  • Action pour atteinte à l'appellation d'origine·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Atteinte à l'appellation d'origine·
  • Cessation des actes incriminés·
  • Atteinte aux droits privatifs·
  • Qualité pour agir·
  • Organisme public·
  • Rejet de pièces·
  • Loi applicable·
  • Réglementation
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