Article R*642-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
>
Version01/01/2007
>
Version07/01/2007
>
Version03/10/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 7 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 14 octobre 2016, n° 15/07408
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il ressort en outre de l'article R. 642-5 du code rural et de la pêche maritime que le président du conseil permanent de l'INAO représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et prend toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

 Lire la suite…
  • Action pour atteinte à l'appellation d'origine·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Atteinte à l'appellation d'origine·
  • Cessation des actes incriminés·
  • Atteinte aux droits privatifs·
  • Qualité pour agir·
  • Organisme public·
  • Rejet de pièces·
  • Loi applicable·
  • Réglementation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).