Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) / Sous-section 1 : Le conseil permanent
Article R642-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Il est assisté de deux vice-présidents désignés en son sein par le conseil permanent pour une durée de cinq ans. Le vice-président le plus âgé remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim.
Le président du conseil permanent représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il prend toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il peut déléguer ces compétences au directeur.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 14 octobre 2016, n° 15/07408
[…] Il ressort en outre de l'article R. 642-5 du code rural et de la pêche maritime que le président du conseil permanent de l'INAO représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et prend toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Lire la suite…- Action pour atteinte à l'appellation d'origine·
- Application de la loi dans le temps·
- Atteinte à l'appellation d'origine·
- Cessation des actes incriminés·
- Atteinte aux droits privatifs·
- Qualité pour agir·
- Organisme public·
- Rejet de pièces·
- Loi applicable·
- Réglementation