Article R642-5 du Code rural (nouveau)

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Version03/10/2019

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Le président du conseil permanent est choisi parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation et du négoce et nommé pour une durée de cinq ans.
Il est assisté de deux vice-présidents désignés en son sein par le conseil permanent pour une durée de cinq ans. Le vice-président le plus âgé remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim.
Le président du conseil permanent représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il prend toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il peut déléguer ces compétences au directeur.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Sortie de vigueur le 3 octobre 2019

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 14 octobre 2016, n° 15/07408
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il ressort en outre de l'article R. 642-5 du code rural et de la pêche maritime que le président du conseil permanent de l'INAO représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et prend toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

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  • Action pour atteinte à l'appellation d'origine·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Atteinte à l'appellation d'origine·
  • Cessation des actes incriminés·
  • Atteinte aux droits privatifs·
  • Qualité pour agir·
  • Organisme public·
  • Rejet de pièces·
  • Loi applicable·
  • Réglementation
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