Article R642-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
>
Version01/01/2007
>
Version07/01/2007
>
Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Le comité national de l'agriculture biologique :
1° Se prononce sur les demandes d'homologation des cahiers des charges auxquels doivent se conformer les produits relevant de secteurs n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation communautaire relative à l'agriculture biologique ;
2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits issus de l'agriculture biologique ;
3° Emet tous avis sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits ;
4° Est consulté sur toutes les questions relatives au mode biologique de production et de transformation des produits qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la consommation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Sortie de vigueur le 7 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).