Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) / Sous-section 2 : Les comités nationaux
Article R642-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4
I. - Chaque comité national comprend, outre son président :
1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ;
2° Des représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence du comité ;
3° Des représentants de l'administration ;
4° Des personnalités qualifiées, notamment, en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise ainsi que des représentants des consommateurs.
II. - Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis :
1° Pour le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie : parmi les membres des comités régionaux ;
2° Pour les comités nationaux des appellations laitières, agroalimentaires et forestières, des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, et des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres : après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles spécialisées du secteur viticole concernées ;
3° Pour le comité de l'agriculture biologique : après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (…)./ La proposition de l'Institut porte sur l'aire géographique de production (…), ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges » ; […] de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs ; que l'article R. 642-10 du même code dispose, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2009-1195 du 7 octobre 2009 : « I. – Chaque comité national comprend, […]
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[…] à l'enregistrement de cette indication, qui est de nature à mettre en péril leur activité ; que les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux ont été pris par une autorité incompétente, violent les règles de procédure édictées par les articles R. 642-4 et R. 642-10 du code rural, ne respectent pas les dispositions de l'article L. 643-2 du code rural, des articles 2-2 b), 3 et 4 du règlement (CEE) n° 2081-92 du Conseil, […]
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 octobre 2016, 388585, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie n'était pas régulièrement composée, faute d'assurer une « représentation équilibrée des différents secteurs et signes en cause » au sens de l'article L. 642-9 du code rural et de la pêche maritime et de comporter les représentants énumérés par l'article R. 642-10 du même code. Elle n'apporte, toutefois, à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé, faute d'indiquer celles des catégories visées à l'article R. 642-10 qui n'y étaient pas représentées. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
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Le ministre chargé de l'agriculture transmet ensuite la décision de reconnaissance de l'AOC ou de l'IGP à la Commission en application de l'article R. 641-20 du code rural. Les articles L. 641-10 et L. 641-11 de ce code imposent en effet aux produits vitivinicoles auxquels une telle indication de provenance a été reconnue en droit interne, […] le produit perd son AOC ou son IGP en droit interne. […] Le décret n° 2009-1195 du 7 octobre 2009 a modifié la partie réglementaire du code rural pour tirer les conséquences du remplacement de la dénomination « vins de pays » par celle d'IGP en droit de l'Union. Il a modifié l'article R. 642-6 du code rural pour créer, […]
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