Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre II : Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité / Section 1 : Procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées / Sous-section 3 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées présentées par les autres Etats membres
Article R*642-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le résumé des éléments de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel de la République française.
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
L'Institut national des appellations d'origine informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.
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[…] 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (…)./ La proposition de l'Institut porte sur l'aire géographique de production (…), ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges » ; […] dont le comité national compétent en matière d'appellations d'origine relatives aux vins, sont composés de professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs ; que l'article R. 642-10 du même code dispose, […]
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[…] 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (…)./ La proposition de l'Institut porte sur l'aire géographique de production (…), ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges » ; […] dont le comité national compétent en matière d'appellations d'origine relatives aux vins, sont composés de professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs ; que l'article R. 642-10 du même code dispose, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 1300016
[…] 17. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 642-12 du code rural et de la pêche maritime : « Les membres des comités autres que les représentants des administrations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture. / Les présidents des comités sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence de chaque comité et nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. » ;
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