Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) / Sous-section 2 : Les comités nationaux
Article R642-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Les présidents des comités sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence de chaque comité et nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
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[…] 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (…)./ La proposition de l'Institut porte sur l'aire géographique de production (…), ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges » ; […] dont le comité national compétent en matière d'appellations d'origine relatives aux vins, sont composés de professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs ; que l'article R. 642-10 du même code dispose, […]
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[…] 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (…)./ La proposition de l'Institut porte sur l'aire géographique de production (…), ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges » ; […] dont le comité national compétent en matière d'appellations d'origine relatives aux vins, sont composés de professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs ; que l'article R. 642-10 du même code dispose, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 1300016
[…] 17. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 642-12 du code rural et de la pêche maritime : « Les membres des comités autres que les représentants des administrations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture. / Les présidents des comités sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence de chaque comité et nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. » ;
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